12 décembre 2005

 
News FNAS-Force Ouvrière …
News FNAS-Force Ouvrière …

Rendez-vous dans dix ans !

Le ministère de l'Emploi a dressé le hit-parade des emplois qui seront à pourvoir en 2015. (Les métiers en 2015, Premières Synthèses, décembre 2005).

La démographie du travail terrassera-t-elle le chômage dans les dix prochaines années ? Les chiffres pourraient le laisser penser.

D'ici à 2015, le nombre de postes à pourvoir augmentera fortement avec le départ à la retraite des générations du baby-boom.

Chaque année, 600 000 fins de carrière seront constatées alors que dans les années 1990, elles n'étaient que de 410 000 en moyenne.

Si l'on ajoute à ce phénomène les 150 000 créations nettes d'emplois prévues annuellement entre 2005 et 2015, voilà qui devrait avoir un effet radical à la baisse sur le chômage. Mais ce n’est pas si simple :

1° les baisses d'effectifs de certaines familles professionnelles atténueront très nettement l'effet des départs massifs à la retraite. Le nombre de postes d'ouvriers non qualifiés de la mécanique à pourvoir dans les dix ans, par exemple, devrait décroître de 2,8% par an malgré les nombreuses sorties d'emploi à venir.

2° la mobilité professionnelle, qui ne cesse de croître - aujourd'hui 6 salariés sur 10 n'occupent pas le même emploi qu'il y a cinq ans - provoquera des phénomènes de compensation d'un métier à l'autre.

En additionnant tous ces éléments, les chercheurs ont établi un classement des postes à pourvoir d'ici à 2015 qui montre la poursuite de la tertiarisation de notre économie (toujours plus d'emplois de services) mais aussi sa polarisation, avec, d'un côté, un nombre croissant de cadres (administratifs et commerciaux) et d'experts (informaticiens, juristes, financiers) et, de l'autre, une hausse des postes peu ou pas qualifiés.

L'étude insiste également sur l'inégalité des employeurs face aux risques de pénurie d'emplois. Alors que les grandes entreprises pourront piocher dans un vivier de salariés et recourir à la formation professionnelle et à la promotion, les PME devront davantage recourir aux recrutements externes et faire des efforts en matière de conditions de travail et de déroulement de carrière attractifs sans oublier d’émettre des propositions salariales attirantes pour certains métiers en pénurie.

Les « métiers dits d'avenir » :

Nombre brut de postes ( libérés par les départs prévus + créations nettes) à pourvoir entre 2005 et 2015 :

· Assistantes maternelles, aides â domicile : 412 000 (4,8% de l’effectif / an)
· Agents d'entretien : 365 000 (3,3% de l’effectif / an)
· Enseignants : 358 000 (3,2% de l’effectif / an)
· Cadres administratifs et dirigeants : 304 000 (4,3% de l’effectif / an)
· Aides-soignants : 260 000 (5% de l’effectif / an)
· Infirmières, sages-femmes : 201 0000 (4,1% de l’effectif / an)
· Professionnels de l'action sociale : 150 000 (2,5% de l’effectif / an)
· Employés et Techniciens administratifs : 359 000 (3 à 4% de l’effectif / an)

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Intervention de Jean-Jacques TREGOAT, Directeur général de l'action sociale au Ministère, sur la modernisation de l'aide à domicile.

Paris, 10 XI 2005 : En introduction d'un colloque consacré à la modernisation de l'aide à domicile, le Directeur général de l'action sociale Jean-Jacques TREGOAT, est venu présenter le contexte de cette modernisation :
" La modernisation de l'aide à domicile va être permise par trois facteurs : un nouveau cadre juridique ; la revalorisation des métiers et des moyens accrus.

1° En ce qui concerne le cadre juridique, la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne est un texte important qui clarifie un certain nombre de notions, comme celles du domicile et de l’agrément.

Elle distingue les services auprès d'un public vulnérable (personnes âgées, handicapées…) pour lesquels devra être attribué un agrément qualité et les services aux autres personnes pour lesquels un agrément simple suffira.

L'arrêté fixant le cahier des charges de l'agrément qualité est achevé. L'agrément qualité recouvre une exigence de qualité équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi du 2 janvier 2002.

Le texte finalisé est plus qu'un compromis, c'est un document de qualité.

2° une revalorisation des professionnels est nécessaire, afin de concourir à l'attractivité de ces métiers.

La CNSA consacrera 50 millions d'euros à la professionnalisation des personnels en 2005. La validation des acquis de l'expérience (VAE) est également essentielle.

Le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) est le premier diplôme à avoir été d'emblée conçu en fonction de la VAE.

Les DRASS sont en train de s'organiser pour répondre encore mieux à la demande: 6000 diplômes ont été obtenus entre 2003 et 2005 et il y a aujourd'hui 14 000 candidats.

Fin 2005, début 2006, tous les diplômes du social seront ouverts à la VAE.

3° le secteur médico-social bénéficie de nouveaux moyens.

Le plan vieillissement et solidarités va permettre la création de 17 000 places de SSIAD, de 13 000 places d’hébergement temporaire et d'accueil de jour principalement destinées aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

La coordination entre les services à domicile et les SSIAD est importante, de même que pour les petites unités de vie et les logements foyers demain.

Il n'y aura pas de modernisation du secteur des services comme des établissements sans une meilleure coordination, et le décret sur la coopération sociale et médico-sociale qui est actuellement soumis à l’examen du Conseil d'État y contribuera.

Des moyens sont dégagés enfin au travers des contrats aidés (CAE, CA), qui représentent une chance pour les établissements comme pour les personnes embauchées avec la possibilité notamment d’engager une démarche de professionnalisation via la VAE.
Le secteur de l'action sociale, ce sont 400 000 emplois à satisfaire en 10 ans.

De vrais emplois, non délocalisables et des emplois de proximité au service de nos concitoyens les plus fragiles.

Nous avons tenu à ce que les DDASS soient présentes dans les maisons de l'emploi, en raison du gisement d'emplois que représente ce secteur et de leur connaissance des besoins."

Eh, ben vu du haut, l'action sociale doit être plus belle que vécue les pieds sur terre !!

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Prévoyance CCN 66 : garanties complémentaires au régime conventionnel

Dès aujourd’hui, toute association peut décider de souscrire des garanties complémentaires à celles définies par l’avenant n° 300 qui vient d’être agréé.

A titre d’exemple, elle peut prévoir un capital décès supplémentaire ou un rachat de franchise dans des conditions plus favorables que celles visées par la convention collective à des taux librement négociés avec l’organisme assureur.

Néanmoins, afin d’éviter que les organismes assureurs n’imposent aux associations des taux de cotisation particulièrement élevés, les trois organismes assureurs désignés par l’avenant se sont engagés à respecter des taux médians.

Ceux-ci ont été présentés dans le cadre de la commission nationale paritaire technique du régime de prévoyance, chargée du suivi et du pilotage dudit régime et sont diffusés, à titre d’information, par les trois assureurs concernés.

Votre attention doit être attirée sur le fait que ces taux et les garanties correspondantes n’ont aucun caractère obligatoire.

On n'est pas tenus d’y souscrire, aucun avenant à la convention collective du 15 mars 1966 n’ayant été signé dans ce sens.

D’ailleurs, dès lors que votre situation en termes de sinistralité vous le permet, il est possible et conseillé de négocier, avec l’organisme assureur, des taux plus favorables pour les mêmes garanties ou des garanties adaptées.

En effet, parmi les garanties complémentaires concernées, le rachat de franchise à 60 jours est prévu, pour des taux de 0,25% sur la tranche A et 0,33% sur la tranche B et la tranche C.

Le montant de la prestation versée en cas d’incapacité temporaire de 78% du salaire de référence (tel que prévu par l’avenant n°300) peut être porté à 80% du salaire de référence, les taux médians énoncés ci-dessus n’ont plus aucune valeur, même indicative.

Afin de vous aider dans la mise en place des garanties complémentaires éventuelles, on trouvera ci-dessous, à titre indicatif, la liste des garanties complémentaires et des taux médians obtenus des organismes assureurs.

COUTS DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES :

1° CAPITAL DECES supplémentaire : 100% du salaire TA, TB, TC :
> Si l’ensemble de l’établissement est garanti : 0,24% TA, TB, TB&C
> Si le collège cadre seulement est garanti : 0,26% TA, TB, TB&C
> Si le collège non cadre seulement est garanti : 0, 23% TA, TB

2° RENTE DE CONJOINT supplémentaire : (65 – X) x 0,20% et (X – 25) x 0,20% du salaire de référence :
> Si l’ensemble de l’établissement est garanti : 0,17% TA, TB&C
> Si le collège cadre seulement est garanti : 0,15% TA, TB&C
> Si le collège non cadre seulement est garanti : 0,19% TA,TB

3° RACHAT DE FRANCHISE en incapacité :
> Si la franchise est ramenée à 60 jours : 0,25% TA, 0,33% TB&C

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Ordonnance Action sociale :

La loi du 9 décembre 2004 a permis au gouvernement de simplifier le droit par ordonnance dans un délai d'un an.

celle-ci a été présentée en Conseil des ministres le 30 novembre :
- assouplissement du lien entre autorisation et financement pour les établissements et services,
- clarification de leurs procédures de contrôle et de fermeture,
- amélioration de leur sécurité financière,
- nouveau régime juridique applicable aux gestionnaires de services prestataires d'aide à domicile.

L'ordonnance sera applicable dès lors qu’elle sera publiée au Journal officiel, en principe début décembre.

1 000 nouveaux emplois aidés dans le secteur associatif

L'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (Unasea) s'engage notamment à la création de 1 000 contrats d'avenir et contrats d'accompagnement dans l'emploi sur trois ans.

Coup de pouce pour les maisons départementales des personnes handicapées

Le 25 novembre, le ministre délégué aux Personnes handicapées a promis 20 millions d'euros pour les maisons départementales des personnes handicapés (MDPH) en 2006. Cette aide s'ajoute à celle de 20 millions d'euros par an décidée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, le 11 octobre.

Le paquet est annoncé, c’est que les élections c’est pour bientôt ??

Directive "Bolkestein" : le retour ?

La commission "marché intérieur" du Parlement européen s'est enfin prononcée sur la directive "services", dite "directive Bolkestein", le 22 novembre.

Le texte, pour lequel 1600 amendements ont été proposés, a été adopté par les eurodéputés avec des modifications, concernant notamment son champ d'application : ainsi, contrairement aux services d'intérêt économique général, les services sociaux et les services de santé en seraient aujourd’hui exclus.

Mais Le Parlement doit encore se prononcer sur le texte, en première lecture, en janvier ou février 2006 et la commission Barroso ne semble pas vouloir renoncer a son projet de totale libéralisation.

Chantiers d'insertion :

Le taux de prise en charge des contrats d'accompagnement est prolongé.
"Un manque de cohérence et de visibilité pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE)" : c'est le bilan effectué par les employeurs concernés.

La ministre déléguée à la Cohésion sociale a annoncé que le taux de prise en charge par l'État des CAE des jeunes recrutés par les ateliers et chantiers d'insertion est prolongé jusqu'au 30 juin 2006.

Une mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales et de celle des finances devra cerner les difficultés rencontrées par ces structures.

Niveaux de formation des travailleurs de l’action sociale :

39% des travailleurs sociaux ont au moins le niveau bac.
Moins de 25% n'ont pas de diplôme.
(Publication Drees de novembre 2005).

Loi Action Sociale 2002-2 :

Sur 41 textes qui devaient être pris en application de la loi n°2002-2 :
- 33 ont été publiés,
- 6 seraient sur le point de l’être,
- 3 attenderaient d’être examinés par le Conseil d'État : le décret budgétaire complémentaire, et ceux sur la coopération et l'assermentation des inspecteurs.

2 restent encore à finaliser :
- qualification des directeurs,
- sur les systèmes d'information en liaison avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

 
Dépêches Force-Ouvrière … Dépêches Force-Ouvrière

Les syndicats claquent la porte des négociations sur l’amélioration du pouvoir d’achat des fonctionnaires

PARIS, 7 XII 2005 - Le dialogue a une nouvelle fois tourné court au ministère de la Fonction publique. Les syndicats fonctionnaires ont claqué la porte d’une réunion sur le pouvoir d’achat des agents publics devant le refus du ministre Christian Jacob de formuler la moindre proposition chiffrée sur l'indice du salaire de base,

Après la colère syndicale, le ministre a tenté de minimiser l’esclandre : «personne n'a claqué la porte, on s'est expliqué calmement, on a pu sentir les sensibilités des uns et des autres.

Pour lui, «on n'est pas dans une impasse, ce n'est qu'un début, on a une divergence de méthode : je reste dans une logique de pouvoir d'achat, le point d'indice n'est qu'un élément parmi d'autres».

Il a affirmé ne pas vouloir remettre en cause, ce facteur essentiel de la rémunération de base des fonctionnaires mais négocier d’autres éléments qui concourre au pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Avant d’étudier la question du traitement indiciaire (5 janvier 2006), il a proposé d’engager d’abord des discussions sur les mesures statutaires et sociales (variation du régime indemnitaire, évolution de carrière et un ensemble de coûts liés au logement, à la famille, etc.).

Car le gouvernement veut sortir de la «vision réductrice, simplificatrice à l'extrême» qui fait de l'indice de la fonction publique «l’alpha et l'oméga de la négociation sociale» avec les syndicats.

Lesquels syndicats (FO, CGT, CFDT, CFTC, CGC, FSU et UNSA) ne partagent pas les vues du ministre. Eux, font du point d’indice un préalable à toutes discussions.

Ils ont réitéré leur demande d’une hausse indiciaire d'au moins 1,8 % en 2006 pour compenser l'inflation et d'un rattrapage de la perte de pouvoir d'achat de 5 % accumulée depuis cinq ans. D’où le blocage.

M. Jacob «est venu les poches vides. On lui a donc dit de repartir voir le Premier ministre pour négocier les salaires avant la fin 2005», a lancé Gérard Noguès (FO).

Les syndicats ont prévu de se réunir ce soir dans le cadre d’une intersyndicale afin de décider des suites à donner à cette réunion. Selon Gérard Noguès, FO s’y «rendra et proposera une action forte, y compris la grève».

Rappelons que, c’est après la vaste journée de mobilisation du 10 mars que les syndicats avaient obtenu du gouvernement une hausse totale de 1,8 % pour 2005.

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Salaires des Fonctionnaires: Villepin devra "avoir des biscuits dans la poche"

PARIS, 7 XII 2005 - Le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, a estimé ce mercredi, que le Premier ministre, Dominique de Villepin, devra "avoir des biscuits dans la poche" face aux revendications salariales des fonctionnaires, lorsqu'il recevra les syndicats.

"Il paraît que le gouvernement va recevoir les interlocuteurs sociaux. le Premier ministre serait enfin décidé, deux mois après, à répondre un peu aux revendications du 4 octobre", a déclaré J-C Mailly sur LCI.

M. de Villepin avait indiqué fin novembre aux partenaires sociaux qu'il ferait "d'ici huit-dix jours" des propositions en matière sociale constituant la "synthèse" des discussions menées avec eux.

La revalorisation des salaires des fonctionnaires, "ça fera partie des questions qu'on lui posera", a poursuivi M. Mailly, ajoutant: "quand on ouvre une négociation, il vaut mieux avoir des biscuits dans la poche".

"La première chose c'est de négocier sur l'évolution des salaires par rapport à l'inflation en 2006, les autres thèmes on est prêt à en négocier, mais (ils) doivent être dissociés", a affirmé le responsable syndical.

Rappelons que la première réunion de négociations dans la fonction publique a tourné court, mardi, après deux heures d'un dialogue de sourds entre le ministre,
Christian Jacob, et les fédérations de fonctionnaires qui ont quitté la
réunion faute de proposition chiffrée sur les salaires.

Malgré l'insistance des syndicats, M. Jacob a repoussé au 5 janvier toute proposition chiffrée sur le point d'indice (base de calcul des salaires).

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Convention Unedic : le patronat doit "répondre clairement" (FO)

PARIS, 7 XII 2005 - Le secrétaire général de Force ouvrière (FO), Jean-Claude Mailly, a jugé mercredi le patronat "bloqué sur certains points" dans la négociation d'assurance-chômage en cours, comme la surtaxation du travail précaire, et l'a appelé à "répondre clairement" aux syndicats.

Dans cette négociation, qui reprend ce mercredi à partir de 15H00 et doit définir les nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs jusqu'en 2009, le patronat "est bloqué sur certains points", en particulier la proposition de surtaxer les contrats précaires, a déclaré M. Mailly sur LCI.

"S'il bloque de manière intransigeante sur ces points-là, ça ne risque pas d'évoluer beaucoup", or "il faut que le patronat réponde clairement" aux demandes syndicales, a-t-il poursuivi.
Il a jugé qu'il n'était "pas possible" de "réduire la durée d'indemnisation" des chômeurs pour résorber le déficit de l'Unedic. "On peut toujours modifier et regarder les choses sur les filières de manière précise, mais ça ne veut pas dire une réduction de la durée d'indemnisation", a-t-il précisé.

Interrogé sur la question de savoir si FO souhaitait que l'Etat, qui a divisé par trois sa contribution au financement de l'Unedic en quinze à vingt ans, augmente celle-ci "même s'il n'a pas un sou", M. Mailly a répondu: "Quand l'Etat veut trouver de l'argent, il en trouve !"

"Quand il a fallu donner 1,5 milliard d'aide aux hôtels-cafés-restaurants l'année dernière, il les a trouvés", bien que la profession n'ait "pas tenu" ses engagements en matière de "contreparties salariales", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs M. Mailly a affirmé que FO n'était en rien obnubilée par la question de la présidence de l'Unedic, exercée alternativement par le patronat et un syndicat: "Ceux qui ont ça en tête, ça veut dire qu'ils veulent absolument l'avoir et qu'ils sont prêts à signer n'importe quoi.

Nous ce n'est pas notre problème", l'important "c'est d'avoir une bonne convention".

Pour résorber le déficit de l'Unedic, qui devrait atteindre 14 milliards d'euros à la fin de l'année, le patronat propose un retour à la dégressivité des allocations chômage ou une réduction de la durée d'indemnisation.

Tous Les syndicats se sont déclarés unanimement opposés à ces solutions.

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Fractionnement de la journée de solidarité

Suite aux événements dramatiques de l’été 2003 (canicule) le législateur a, par la loi du 30/06/04 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, élaboré un mauvais texte, tant sur la forme que sur le fond, en instaurant le dispositif de la journée de solidarité.

Force Ouvrière a exprimé, et continuera de le faire, sa totale opposition à l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire gratuite pour compenser les carences de l’État.

Contraints de se conformer à la loi, nos syndicats ont toutefois tenté d’atténuer les conséquences néfastes de ce dispositif, en négociant soit la dispense totale de la journée, soit son fractionnement dans le temps.

Mais là aussi, le Gouvernement a entravé la liberté d’action syndicale, en publiant une circulaire ministérielle, datée du 20 avril 2005 et éditée sous forme de questions-réponses, estimant entres autres choses, que le fractionnement était impossible, sauf pour de rares exceptions (circulaire du 20/04/05 complétant la circulaire n°2004/10 du 16/12/05).

La Confédération Force Ouvrière a attaqué cette circulaire devant le Conseil d’État, en ce qu’elle ne peut en aucun cas être créatrice de droit, et qu’elle contredit de nombreux articles légaux. A ce jour, la Haute juridiction administrative n’a toujours pas rendu sa décision.

Mais le gouvernement, voyant un nouvel échec se profiler après celui concernant l’ordonnance excluant les moins de 26 ans des effectifs des entreprises, a changé totalement sa position en publiant une circulaire le 22 novembre 2005 (circ. DRT n°14). Ce document insiste sur la nécessité « d’aller au-delà [de la circulaire du 20/04/05] et de rendre plus accessible le recours au fractionnement en heures ».

Cette modalité d’accomplissement de la journée de solidarité est donc réalisable, selon le ministère, par voie d’accord collectif (peu important le niveau de négociation), ce que nous annoncions depuis le début, mais aussi par voie de décision unilatérale de l’employeur.

Il semble aussi légalement possible, par voie d’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement d’exonérer les salariés de l’accomplissement de la journée de solidarité. L’employeur restera tenu du versement de la contribution de 0,3 % sur les salaires.

Rappelons enfin qu’un fractionnement des 7 heures sur 210 jours donne 2 minutes de travail en plus, ce qui est sans doute moins douloureux pour les salariés qu’une journée entière en moins.

Ainsi, si ce revirement gouvernemental avalise les positions de la Confédération, reconnaissant la possibilité de fractionnement de la journée de solidarité par la voie de la négociation collective, ce n’est pas pour autant que Force Ouvrière renonce à réclamer l’abrogation pure et simple du dispositif inique.

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J-C Mailly juge archaïque la vision du syndicalisme de Chérèque (CFDT)

PARIS, 29 XI 2005 - Le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, a estimé mardi que le secrétaire général de la CFDT a "dix ans de retard" quand il oppose syndicalistes réformistes et protestataires et il a jugé que sa critique de la grève à la SNCF rappelait le discours des « jaunes » de naguère.

"Nous sommes les deux à la fois, en fonction des situations. Quand on signe un accord, on est réformiste, quand on fait la grève, on est protestataire !", a-t-il ajouté.

J-C. Mailly est revenu sur les critiques de M. Chérèque vis-à-vis de la grève du 22 novembre à la SNCF, en déclarant que le dirigeant de la CFDT n'avait pas "respecté une tradition du mouvement syndical qui est de ne pas critiquer une grève menée par d'autres".

"Il y a un siècle, ceux qui critiquaient les grèves ainsi étaient appelés « les jaunes »", a ajouté J-C. Mailly.

Le secrétaire général de la CGT, M. Thibault, avait lui déploré que M. Chérèque déroge à "un code de bonne conduite" syndical.

Le secrétaire général de FO a par ailleurs "regretté" le manque de volonté des autres syndicats à lancer une journée d'action interprofessionnelle. "A partir du moment où il y a eu deux grosses journées de manifestation, le 10 mars et le 4 octobre, et que le gouvernement n'a apporté aucune réponse.

Nous pensons qu'il faut passer à un cran au-dessus" dans l'action, a expliqué J-C. Mailly. "On a jugé les journées d'action précédentes sur le nombre de manifestants, on pourrait juger le succès d'une nouvelle journée sur le nombre de grévistes!", a-t-il proposé.

J-C. Mailly a néanmoins noté que les autres confédérations "n'appuyaient pas" cette initiative et déclaré que FO "n'appellerait pas à mouvement tout seul".

M. Thibault a déclaré au lendemain de la grève à la SNCF qu'il n'y avait "malheureusement pas de perspective" aujourd'hui pour une nouvelle action interprofessionnelle coordonnée, après le 4 octobre.

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J-C Mailly : "la priorité pour les fonctionnaires, c'est le point d'indice"

PARIS, 29 XI 2005 - Le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, a déclaré que la priorité des négociations sur les fonctionnaires pour 2006 devait porter sur "le point d'indice", après avoir été reçu par le ministre de la Fonction publique Christian Jacob.

J-C Mailly a été reçu par M. Jacob à une semaine de l'ouverture des négociations entre le ministère et les fédérations syndicales de la Fonction publique, qui s'ouvrent le 6 décembre (salaires, statuts, mesures d'action sociale en faveur des fonctionnaires).

"On nous a présenté un catalogue de négociations, mais on ne peut pas tout discuter en même temps. La priorité, c'est le point d'indice pour 2006", qui sert de base de calcul pour les salaires, a affirmé J-C Mailly faisant valoir que "c'est un élément important pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires, avec un impact aussi sur la consommation des ménages".

Il refuse en effet que "des mesures à caractère social, bien qu'intéressantes, se substituent à la discussion sur le pouvoir d'achat", s'étonnant que "le ministère de la Fonction publique laisse entendre que la question du point d'indice serait négociée plus tard".

Au contraire, J-C Mailly souhaite que les négociations sur les salaires des fonctionnaires débutent "avant le début du vote du budget".

Plusieurs syndicats de fonctionnaires, dont FO, ont déjà déploré que le calendrier retenu ne prive le ministère de la Fonction publique de marges de manoeuvres budgétaires.

Vendredi, six fédérations syndicales de fonctionnaires, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU et UNSA ont ainsi demandé à M. Jacob de leur faire des "propositions chiffrées" sur les salaires avant l'ouverture des négociations, dans une lettre commune.

Par ailleurs, J-C Mailly, a estimé que "la deuxième priorité des négociations" devait "être la refonte de la grille indiciaire" car, a-t-il dit, il faut "remotiver les fonctionnaires par l'amélioration du déroulement des carrières".

Le secrétaire général de FO a en revanche écarté l'idée d'une "prise en compte du mérite et de l'interessement" dans les rémunérations des fonctionnaires, une notion "contraire à la neutralité de la Fonction publique", affirme-t-il.

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Chirac/Partenaires sociaux : pas de quotas contre les discriminations :

PARIS, 22 XI 2005 – M. Chirac et les partenaires sociaux ont confirmé leur volonté d'entamer rapidement des négociations contre la discrimination dans l'entreprise, tout en rejetant l'idée de quotas à l'embauche.

Ces consultations visent à apporter des solutions de fonds à la crise dans les banlieues, après les révoltes qui ont duré environ trois semaines.

L'objectif était de proposer et d'encourager les organisations syndicales et professionnelles à négocier, au sens large du terme, sur la diversité et l'égalité des chances face à l'emploi.

M. Chirac a incité la fonction publique, qui emploie plus de cinq millions de personnes, à donner l'exemple. Il a rappelé notamment la possibilité d'ouvrir le recrutement de fonctionnaires de catégorie C sans concours, qui pourrait selon lui concerner "20.000 à 25.000 personnes" dès l'an prochain.

M. Chirac a précisé avoir demandé au ministre de la Fonction publique, Christian Jacob, de "réexaminer l'ensemble des programmes des concours administratifs, de façon à tenir compte de ceux qui ont des parcours qui ne sont pas strictement académiques".

A la sortie de la réunion, à laquelle participait le ministre de la Cohésion sociale Jean-Louis Borloo, Jean-Claude Mailly (FO) a rapporté que les syndicats n'étaient "pas favorables à la formule des quotas".

En effet, cette formule montre du doigt celui qui en bénéficie et est difficilement explicable à celui qui en est exclu, ce qui n’est pas conforme au système républicain.

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ACTUALITÉ :

Il est vrai que les récents conflits sociaux et leur aboutissement ont donné du grain à moudre à celles et ceux, et de tous bords, qui prédisent en permanence l’enlisement et la fin des organisations syndicales.

Le moins que l’on puisse dire, et en fonction du point d’observation que l’on prend, les résultats sont provisoirement contrastés.

Certes, après plus de 40 jours de grève les salariés de la RTM à Marseille ont repris le travail sans avoir pu empêcher la privatisation.

Certes, après 24 heures de grève les salariés de la SNCF n’ont pas reconduit leur mouvement mais ont cependant obtenu des avancées non négligeables. Sur ce dernier conflit et à tous les niveaux de l’État, la crainte était grande de le voir s’envenimer, s’enraciner et assurer la contagion à d’autres secteurs.

Le Président de la République lui-même, avec tout le crédit que l’on peut attacher à ses promesses, a cru devoir s’engager contre toute privatisation de la SNCF. Nos camarades cheminots savent de quoi il retourne.

Transfert d’activité, filialisation, privatisation partielle tout y est.

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CONSEIL D’ETAT :

La haute juridiction administrative a suspendu mercredi dernier l’ordonnance excluant les jeunes de 26 ans du décompte (pour les Contrats Nouvelles Embauches) des effectifs des entreprises.

Elle a émis un «doute sérieux» sur sa légalité. C’est un camouflet pour le gouvernement qui doit obligatoirement se conformer à la suspension décidée.

Le Conseil d’Etat a décidé aussi de saisir la justice européenne pour vérifier que l’ordonnance du gouvernement excluant les moins de 26 ans du décompte des seuils sociaux était compatible avec une directive de Bruxelles sur la représentation du personnel.

S’il y a un «doute sérieux» sur la légalité de cette ordonnance, il y a aussi un sérieux doute sur le sérieux du gouvernement. Le combat judiciaire des syndicats est donc loin d’être terminé.

Rappelons que FO a saisi le Conseil d’Etat et le Bureau International du Travail

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MOBILISATION :

Pour le moment, la proposition de FO pour une action interprofessionnelle n’est pas reprise par les autres confédérations syndicales.

La dernière Commission Exécutive Confédérale jugeant l’absence de réponse du gouvernement après le 4 octobre, rappelons-le, l’avait à nouveau demandée.

Bernard THIBAULT de la CGT,a récemment déclaré qu’il n’y avait malheureusement pas de perspective aujourd’hui pour une action interprofessionnelle coordonnée après le 4 octobre et le leader de la CFDT a publiquement critiqué la grève de la SNCF.

Jean-Claude MAILLY et B. THIBAULT (CGT) ont regretté ce mépris d’une tradition du mouvement syndical qui est de ne pas critiquer une grève menée par d’autres.

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Capitalisme énergétique :

Le « Canard enchaîné» revient une nouvelle fois cette semaine sur la spoliation organisée des petits porteurs d’actions (5 millions de petits épargnants dont 200 000 agents actifs et inactifs d’EDF) lors de l’entrée en bourse après la privatisation.

L’autorité des marchés financiers veut identifier ceux qui ont fait rater l’entrée en bourse. L’entreprise y a déjà perdu 1 milliard.

Plus que jamais : Les Salaires, pas la Bourse.

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Pensions et retraites

Force Ouvrière Retraités continue de dénoncer la baisse constante du pouvoir d’achat des retraites et pensions que les retraités subissent depuis plus de 10 ans, tendance qui ne sera pas inversée en 2006 par l’application du coefficient de revalorisation basé sur l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances.

Les retraités, comme les salariés, ont subi et vont continuer de subir les augmentations du prix du gaz, de l'électricité, du timbre postal, des carburants, des transports collectifs, des impôts locaux, auxquelles s’ajoutent également le forfait hospitalier ainsi que diverses franchises supplémentaires sur les actes médicaux, de nouvelles hausses des tarifs des mutuelles, cette énumération n’étant pas exhaustive.

Pour toutes ces raisons, le Comité exécutif revendique un relèvement des retraites et pensions. Alors que la loi de finances pour 2006 prévoit des aménagements fiscaux en faveur des contribuables les plus aisés, Force Ouvrière Retraités dénonce les discriminations fiscales que subissent les retraités notamment par la limitation du plafond de l’abattement de 10% sur les revenus des retraités et l’exclusion du bénéfice du dispositif de crédit d’impôt ou prime pour l’emploi.

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Pensions de réversion

Force Ouvrière Retraités considère que le droit à une pension de réversion pour les conjoints survivants est un droit dérivé et ne peut être considéré comme «une allocation différentielle» susceptible d’être remise en cause.
FO-R demande que les conditions d’obtention de la pension de réversion du régime général soient améliorées et à cet effet revendique le relèvement du taux de la pension de réversion ainsi que la suppression des conditions de ressources.

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Santé et Sécurité sociale

En matière d’assurance maladie, les diverses mesures restrictives dites de « responsabilisation » qui ont trait au dossier médical personnalisé, au médecin traitant, à l’institution de franchises de 1€, 7€, 18€, aux déremboursements de certains médicaments, ne sont que les prémices d’un changement profond : la mise en place d’un système de soins à deux vitesses subordonné aux ressources des assurés et à la capacité des retraités de souscrire des couvertures complémentaires.

FO-R dénonce ces mesures qui s’inscrivent dans la poursuite d’une politique de réduction des prélèvements obligatoires et conduisent à «une médecine à deux vitesses », contraire aux principes d’égalité et de solidarité de la Sécurité sociale fondateurs du pacte social républicain.

FO-R exprime son opposition à la logique de maîtrise comptable sur laquelle repose les diverses réformes de l’assurance maladie qui pénalise en premier lieu les retraités en restreignant leur possibilité d’accès aux soins. Désormais celui-ci se heurte à des conditions de revenus et de moyens de souscrire des couvertures complémentaires de prévoyance dont les coûts sont de plus en plus élevés.

Par ailleurs, Force Ouvrière Retraités continue de revendiquer l’attribution d’une prestation décès légale en faveur des ayants droit des retraités bénéficiaires d’une pension de retraite. Elle considère en effet, que le risque «maladie, maternité, invalidité décès», est un risque indivisible dont le corollaire réside dans l’obligation qui incombe aux retraités d’acquitter des cotisations d’assurance maladie, la CSG et la CRDS.

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Prise en charge de la perte d’autonomie

Force Ouvrière Retraités dénonce toutes les carences des politiques d’aide à la prise en charge de la perte d’autonomie des retraités et personnes âgées (en établissement ou à domicile), que la Cour des comptes a mis en lumière dans un rapport publié le 9 novembre dernier qui fait état notamment des incapacités du système en vigueur et de l’ampleur des enjeux de ce problème.

Nonobstant la mise en place de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), les retraités Force Ouvrière appuient sans réserve la Confédération Force Ouvrière pour continuer à revendiquer la prise en charge de la perte d’autonomie dans le cadre de la Sécurité sociale qui seule permet de garantir la solidarité et une égalité de traitement des personnes âgées sur tout le territoire.

Devant le mécontentement grandissant concernant l’érosion du pouvoir d’achat des retraités, leurs inquiétudes quant à leur accès aux soins de santé, Force Ouvrière Retraités appelle l’ensemble de ses organisations à renforcer la syndicalisation du plus grand nombre de retraités afin de constituer avec l’ensemble des salariés, le rapport de force indispensable pour la défense et la satisfaction de leurs revendications.

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11 décembre 2005

 
EUROPE … TEMPS de TRAVAIL … DU NOUVEAU ….

A) Quel AVEU : Les regrets de Jospin sur les 35 heures à l'hôpital !!!

Au cours d’un entretien avec le journal « les Echos », l'ancien Premier ministre Lionel Jospin admet avoir « commis une erreur » sur la façon dont été mises en œuvre les 35 heures à l'hôpital (et donc à l’identique dans le secteur médicosocial et social).

Mieux vaut tard que jamais, diront certains.
Pour Nous, cet aveu tombe trop tard : « Le mal est fait ».

Dans son édition du 7 décembre, le journal interroge l'ancien Premier ministre. « Avec le recul, estimez-vous avoir bien géré la réforme des 35 heures ? » Avant de parler des entreprises, Lionel Jospin commence par répondre : « Nous avons commis une erreur sur un point : nous n'aurions pas dû faire les 35 heures à l'hôpital tant que le personnel nécessaire n'était pas recruté et formé. »

Cette petite phrase, lâchée à la fin de l'entretien, a fait mouche. Aussitôt, le débat a été relancé dans le monde hospitalier.

Martine Aubry n'a pas souhaité réagir aux propos de l'ancien Premier ministre. Mais pour un proche du Parti socialiste, « c'est à cause de cette hésitation que Jospin n'a pas eu l'élan national derrière lui. Il faut savoir aller jusqu'au bout de ses convictions ».

Alors, fallait-il vraiment appliquer les 35 heures à l'hôpital ? Le directeur d'un gros établissement reprend le mot de Lionel Jospin, et parle d'une « erreur ». Un médecin de CHU est plus direct : « C'est une des plus grosses conneries que la gauche ait faites. On en paye une note effroyable aujourd'hui. Ça a démobilisé la plupart des gens. Les médecins notamment, qui comptent désormais leurs heures. »

Mais pour le Dr Francis Fellinger, président de la conférence des présidents de CME de CH, « on ne pouvait exclure l'hôpital de la réforme ». D'accord avec le principe, mais pas avec la méthode.
Martine Aubry l'a reconnu, en disant « qu'on était allé un peu vite ». Mais c'est difficile de revenir en arrière aujourd'hui : la RTT est considérée comme un droit acquis.

Petit rappel des faits : des accords sont signés en septembre et en octobre 2001 par les employeurs publics et privés avec les représentants des personnels. Mais les problèmes démographiques sont tels que les résultats concrets sont mauvais : un manque d'effectifs, une intensification du rythme de travail, mènent les personnels au bord de la rupture.
Les grandes centrales syndicales montent régulièrement au créneau pour demander plus de moyens. La RTT a été sous-financée, répètent-elles.

Aujourd'hui, tous les établissements sont en difficulté.

B) COMMUNIQUE F.O.
La Directive Temps de travail au Conseil Européen des Ministres de l’emploi


A la veille de la réunion du Conseil des Ministres de l’emploi de l’Union européenne, le 8 décembre, la cgt FORCE OUVRIERE a réaffirmé son opposition au projet de révision de la directive européenne sur le temps de travail.

Pour FO, le système de dérogation individuelle à la législation en matière de temps de travail (opt out), actuellement prévu dans la directive de 1993, est la négation même à la fois de la nécessité de réglementer le temps de travail et de la négociation collective.

Cette dérogation, abondamment utilisée au Royaume Uni, conduit dans ce pays, selon la Commission européenne elle-même, à ce que plus de 1,5 millions de travailleurs dépassent les 55 heures par semaine (communication du 30 décembre 2003).

Exigeant la suppression de l’opt out, FO ne saurait cependant accepter que les employeurs obtiennent en contrepartie la possibilité d’annualiser le temps de travail hebdomadaire, maintenue et élargie par la Commission européenne dans le texte transmis au Conseil des ministres, ce qui conduirait à des semaines de travail dépassant les 48 heures maximales.

FO rappelle que la limitation de la semaine de travail à 48 heures maximales fait partie de nombreuses réglementions (de l’OIT aux dispositions nationales) prises afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et que tel est l’objet en principe de la directive.

Alors qu’à nouveau, la Cour de justice européenne vient de confirmer que le temps de garde devait être considéré comme du temps de travail, FO ne saurait pas plus accepter que cela soit remis en cause dans le cadre de la révision de la directive.

La focalisation aujourd’hui du débat sur la question de l’opt out, à partir de la proposition de la Présidence britannique de le maintenir (alors que le parlement européen s’était exprimé en mai dernier pour sa suppression à terme), ne doit pas faire oublier l’ensemble des enjeux de la procédure en cours.

Cette directive avec la proposition de directive sur les services, également en débat au parlement, sont symboliques de l’orientation de la construction européenne et ont pesé, de ce point de vue, sur les débats qui ont conduit au rejet du projet de traité de constitution.

Pour FO il est temps que la priorité soit donnée au progrès social contre le dumping social !

Paris, le 7 décembre 2005

C) Comité Exécutif de la CES, des 5 et 6 décembre 2005


Une réunion du Comité exécutif de la CES avait lieu les 5 et 6 décembre. En voici un compte-rendu.

Directive Services

L’un des principaux points à l’ordre du jour concernait le projet de directive relative aux services dans le marché intérieur. Cette directive, comme nous vous l’avions indiqué précédemment, est actuellement en cours de débat au sein du parlement européen dans le cadre de la procédure de première lecture prévue par les traités en matières de co-décision (entre le parlement et le conseil des ministres de l’UE).
Les prochaines étapes sont, après le vote récent en Commission Marché Intérieur (IMCO) le 22 novembre dernier, l’examen et le vote en assemblée plénière du Parlement européen, prévue pour se tenir entre mi janvier et début février 2006.

La question posée au Comité exécutif était celle d’une action envisagée au moment de ce débat et du mot d’ordre.

Pour la cgt FO, Jean Claude Mailly, Secrétaire Général, est intervenu sur cette question dans le cadre de la discussion générale pour indiquer : « si nous voulons mobiliser, il faut que cela s’appuie sur une base claire ; il serait difficile de mobiliser en faveur ou contre tel ou tel amendement, sur un dossier aussi complexe ; il faut donc demander le retrait de la directive et la reprise à zéro du dossier ».

Nous sommes intervenus à nouveau, lorsque le débat a porté sur ce point en particulier.

La CGT s’est, pour sa part, référée sur cette question à la déclaration commune signée avec CFDT, CFTC et UNSA, déclaration qui ne formule pas explicitement la demande de retrait du projet de la directive, mais demande le « retrait pur et simple de la clause du pays d’origine » et « la nécessité d’une directive cadre sur les Services d’Intérêt Général (SIG) ». La CFDT est intervenue pour expliquer que selon elle il fallait soutenir Evelyne GEBHARDT (rapporteur PSE au sein de la Commission IMCO du Parlement européen) considérant qu’il y avait une chance pour qu’en assemblée plénière il y ait un vote sur des points favorables et affirmant qu’une directive était nécessaire pour achever le marché intérieur des services.

Plusieurs autres intervenants (dont le DGB, la CGIL) ont abondé dans le sens de la nécessité d’une manifestation qui ne soit pas « symbolique ». La Fédération européenne des Transports envisage elle-même une action durant la même période à Strasbourg devant le Parlement, le projet de directive sur les services portuaires, contre lequel elle est mobilisée, devant lui aussi être débattu en assemblée plénière.

Une manifestation devrait donc être organisée à Strasbourg au moment (la veille sans doute) du débat en plénière (mi janvier ou début février). Alors que la CES envisageait initialement une manifestation symbolique (« 1000 ambassadeurs syndicaux »), celle-ci pourrait prendre une ampleur plus importante.

Il demeure cependant difficile d’évaluer, compte tenu aussi du lieu (Strasbourg), ce que sera la mobilisation effective des uns et des autres.

Il est clair que, pour FO, nous ne pouvons envisager de manifester que sur nos positions. Nous rappelons en particulier que c’est avec nos camarades belges que nous avions obtenu de la CES sur ce que l’on appelait à l’époque la directive « Bolkestein ».

Directive Temps de Travail

Un point d’information a été fait sur le projet de directive Temps de travail.

Pour mémoire, la Commission a pris, en septembre 2004, l’initiative d’une révision de la Directive Temps de travail de 1993, conduisant en particulier au maintien de l’opt out (possibilité de dérogation individuelle aux 48 maximales de travail hebdo), à l’annualisation des 48 heures hebdomadaires maximales de travail, à la non prise en compte comme temps de travail des temps de garde sur le lieu de travail.
Ce projet a été soumis au débat au Parlement européen qui a voté sur un rapport (rapport Cercas – du nom du rapporteur), le 11 mai 2005.

Avant de transmettre le texte au Conseil, dans le cadre de la procédure dite de codécision, la Commission européenne a repris le texte voté au parlement pour en modifier certains aspects allant dans le sens du maintien de ses propositions initiales : tout en maintenant la perspective d’une suppression de la possibilité généralisée de recourir à l’opt- out, suppression introduite par le Parlement, elle introduisait la possibilité pour les Etats de demander son maintien sous certaines conditions ; concernant l’annualisation elle réintroduisait cette possibilité par décision législative ou réglementaire, c'est-à-dire y compris en l’absence du passage par un accord collectif qu’avait introduit le Parlement ; elle revenait aussi sur le maintien de la non prise en compte du temps de garde comme temps de travail (le Parlement avait modéré quelque peu cette position en introduisant une forme de d’équivalence).

Le Conseil des ministres de l’emploi, qui devait prendre une position sur ce texte lors de sa réunion des 2 et 3 juin (aux lendemains du référendum en France sur le projet de traité de Constitution), a conclu sur un non accord, soulignant que : « Le point principal en discussion était celui de "l'opt-out".

Deux positions extrêmes étaient identifiables. D'un côté celle des Etats membres qui demandaient la liberté de choix, soulignant la nécessité de croissance économique, et par conséquent demandaient "l'opt-out". D'un autre côté, celle des Etats membres qui considéraient que l'annualisation de la période de référence pour le calcul du temps hebdomadaire de travail permet une flexibilité suffisante pour qu'on puisse prévoir un terme précis pour "l'opt-out". Entre ces positions il était possible d'identifier beaucoup de nuances.

Les délégations ont, en outre, exprimé leur volonté de trouver un compromis valable compte tenu, par ailleurs, de l'urgence d'une solution communautaire pour ce qui concerne le traitement à réserver aux périodes inactives du temps de garde, suite aux arrêts de la Cour de Justice dans les affaires SIMAP et JAEGER. ».

En perspective de la prochaine réunion du Conseil des ministres de l’emploi, la Présidence britannique a fait une proposition de rédaction consistant à ce que ce soit aux Etats qui ne souhaiteraient plus recourir à l’opt out de le notifier à la Commission.

Les gouvernements Français et Suédois apparaissent comme ceux s’opposant au gouvernement britannique sur cette question, ce qu’a indiqué le Ministre du travail, Gérard Larcher, lors d’une réunion d’information avec les syndicats et les employeurs le 29 novembre dernier.

Cependant, le débat se focalisant sur l’opt out et la proposition d’une certaine manière « provocante » de la Présidence britannique, tend à faire passer sous silence les autres aspects de la proposition de la Commission européenne (annualisation, temps de garde).
FO, qui est intervenue sur ce dossier depuis l’origine à tous les niveaux politiques (Commission européenne, gouvernement et parlement) ainsi qu’au sein de la CES, a à nouveau confirmé ses positions au Ministre du travail.

 
«Equivalences-Nuits : la FNAS-FO a raison»

Le Conseil d’état devrait annuler sinon rectifier en faveur de nos droits, le décret Jospin n° 2001-1384, du 31 décembre 2001, pris pour l’application de l’article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d’équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (JORF du 3 janvier 2002, p. 149).

RAPPEL de la QUESTION (Saisine parue au J.O.R.F.) :

Demande de décision préjudicielle introduite par décision du Conseil d'Etat, section du contentieux, rendue le 3 décembre 2003, dans l'affaire Abdelkader Dellas et Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière contre Secrétariat général du gouvernement –

Partie intervenante : Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social (UNIFED).

(affaire C-14/04)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par décision du Conseil d'Etat, section du contentieux, rendue le 3 décembre 2003, dans l'affaire Abdelkader Dellas, et Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière contre Secrétariat général du gouvernement –

Partie intervenante : Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social, et qui est parvenue au greffe de la Cour le 15 janvier 2004.

Le Conseil d'Etat, section du contentieux, demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes :

1º Compte tenu de l'objet de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 (Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307 du 13.12.1993, p. 18), qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, la définition du temps de travail qu'elle énonce doit-elle être regardée comme s'appliquant aux seuls seuils communautaires qu'elle fixe ou comme étant d'application générale et visant aussi les seuils retenus par les droits nationaux, notamment en vue d'assurer la transposition de ladite directive, alors même que ces derniers peuvent, comme dans le cas de la France et dans un souci de protection des salariés, avoir été fixés à un niveau plus protecteur que ceux de la directive ?

2º Dans quelle mesure un régime d'équivalence strictement proportionnel, consistant à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni durant les périodes d'inaction, pourrait-il être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 ?

REPONSE (ARRÊT de la Cour de Justice de la Communauté Européenne (2ème chambre de la CJCE) du 1er décembre 2005 :

«Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 93/104/CE – Notion de ‘temps de travail’ – Portée – Réglementation nationale prévoyant, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable au travailleur – Détermination de la durée du travail dans certains établissements sociaux – Service de garde impliquant la présence du travailleur sur le lieu de travail – Périodes d’inactivité du travailleur dans le cadre d’un tel service – Mécanisme national de computation différenciée des heures de présence en fonction de l’intensité de l’activité»

Dans l’affaire C-14/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 3 décembre 2003, parvenue à la Cour le 15 janvier 2004, dans la procédure
Abdelkader Dellas,
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
contre
Premier ministre,
Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité,
en présence de:
Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social,

LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2005,
considérant les observations présentées et ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juillet 2005, rend le présent Arrêt :

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de recours pour excès de pouvoir introduits par M. Dellas ainsi que par la Confédération générale du travail, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT et la Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière et tendant à l’annulation du décret n° 2001-1384, du 31 décembre 2001, pris pour l’application de l’article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d’équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (JORF du 3 janvier 2002, p. 149).

Le cadre juridique
La réglementation communautaire

3 La directive 93/104 a été adoptée sur le fondement de l’article 118 A du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).

4 Conformément à son article 1er, intitulé «Objet et champ d’application», la directive 93/104 fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail et s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, à l’exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d’autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.

5 Sous le titre «Définitions», l’article 2 de la directive 93/104 dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) ‘temps de travail’: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
2) ‘période de repos’: toute période qui n’est pas du temps de travail;
3) ‘période nocturne’: toute période d’au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l’intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures;
4) ‘travailleur de nuit’:
a) d’une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;
b) d’autre part, tout travailleur qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l’État membre concerné:
i) par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux
ou
ii) par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional;
5) ‘travail posté’: tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;
6) ‘travailleur posté’: tout travailleur dont l’horaire de travail s’inscrit dans le cadre du travail posté.»

6 La section II de ladite directive prévoit les mesures que les États membres sont tenus de prendre pour que tout travailleur bénéficie, notamment, de périodes minimales de repos journalier et de repos hebdomadaire ainsi que d’un temps de pause, et elle réglemente également la durée maximale hebdomadaire de travail.

7 S’agissant du repos journalier, l’article 3 de la directive 93/104 est ainsi libellé:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.»

8 Sous le titre «Temps de pause», l’article 4 de ladite directive prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale.»

9 Le repos hebdomadaire fait l’objet de l’article 5 de la même directive, qui est ainsi rédigé:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3. La période minimale de repos visée au premier alinéa comprend, en principe, le dimanche.
Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue.»

10 En ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire de travail, l’article 6 de la directive 93/104 dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:
1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux;
2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.»

11 Les articles 8 à 13 de la même directive, qui constituent la section III de celle-ci, énoncent les mesures que les États membres sont tenus de prendre en matière de travail de nuit, de travail posté et de rythme de travail.

12 Pour ce qui est plus particulièrement de la durée du travail de nuit, l’article 8 de la directive 93/104 prévoit:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
1) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures;
2) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
Aux fins du présent point, le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit.»

13 L’article 15 de la directive 93/104 dispose:
«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»

14 Aux termes de l’article 16 de ladite directive:
«Les États membres peuvent prévoir:
1) pour l’application de l’article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours;
2) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois.
Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l’article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne;
3) pour l’application de l’article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux.
Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures exigée par l’article 5 tombe dans cette période de référence, elle n’est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne.»

15 La même directive énumère une série de dérogations à plusieurs de ses règles de base, compte tenu des particularités de certaines activités et sous réserve que certaines conditions soient remplies. À cet égard, son article 17 énonce:
«1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit:
a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;
b) de main-d’œuvre familiale
ou
c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.
2. Il peut être dérogé par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés:
2.1. aux articles 3, 4, 5, 8 et 16:
[…]
c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit:
i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, par des institutions résidentielles et par des prisons;
[…]
3. Il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional ou, en conformité avec les règles fixées par ces partenaires sociaux, par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux à un niveau inférieur.
[…]
Les dérogations prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont admises [qu’]à [la] condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.
[…]
4. La faculté de déroger à l’article 16 point 2, prévue au paragraphe 2 points 2.1 et 2.2 et au paragraphe 3 du présent article, ne peut avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois.
Toutefois, les États membres ont la faculté, tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de permettre que, pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation du travail, les conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux fixent des périodes de référence ne dépassant en aucun cas douze mois.
[…]»

16 L’article 18 de la directive 93/104 est libellé comme suit:
«1. a) Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.
b) i) Toutefois, un État membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que:
– aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2, à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail,
– aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail,
– l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail,
– les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,
– l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculées comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16 point 2.
[…]»

La réglementation nationale

17 En France, la durée légale du temps de travail des salariés est réglementée par le code du travail, la version pertinente de celui-ci au regard de l’affaire au principal étant celle résultant de la loi n° 2000-37, du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail (JORF du 20 janvier 2000, p. 975). L’article L. 212-1, premier alinéa, dudit code prévoit:
«Dans les établissements ou professions mentionnés à l’article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.»

18 Le second alinéa du même article précise:
«Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.»

19 L’article L. 212-2, premier et deuxième alinéas, du code du travail dispose:
«Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d’application de l’article L. 212-1 pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l’aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et, pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.»

20 Aux termes de l’article L. 212-4, premier et deuxième alinéas, du même code:
«La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l’objet d’une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.»

21 L’article L. 212-4, cinquième alinéa, du code du travail est libellé comme suit:
«Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.»
22 Aux termes de l’article L. 212-4 bis, premier alinéa, dudit code :

«Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. […]»

23 L’article L. 212-7, deuxième alinéa, du même code énonce :
«La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. […] Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.»

24 L’article L. 220-1, premier alinéa, du code du travail dispose:
«Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.»

25 L’article L. 221-4, premier alinéa, dudit code prévoit :
«Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 220-1.»

26 Les articles 1er à 3 du décret nº 2001-1384 sont ainsi libellés:
«Article 1er
Les dispositions du présent décret sont applicables:
a) Aux établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement qui sont visés aux 1º, 2º, 4º, 5º et 8º de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles;
b) Aux emplois à temps plein de personnels éducatifs, d’infirmiers ou d’aides-soignants ou de personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer dont les titulaires assurent en chambre de veille au sein de l’établissement la responsabilité d’une surveillance nocturne.
Article 2
Pour le calcul de la durée légale de travail dans les établissements et pour les emplois visés à l’article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
Article 3
La période de présence en chambre de veille s’étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu’ils sont fixés par les tableaux de service sans que sa durée puisse excéder douze heures.»

27 Selon le Conseil d’État, le décret n° 2001-1384 a pour fondement légal les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, par lequel le législateur a entendu fixer des règles de compétence et de procédure particulières pour la création des régimes d’équivalence de la durée légale de travail et écarter ainsi les règles générales prévues à l’article L. 212-2 du même code.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

28 Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi que M. Dellas, éducateur spécialisé dans les établissements recevant sous le régime de l’internat des jeunes gens ou des adultes handicapés, a été licencié par son employeur en raison de divergences l’opposant à ce dernier et portant notamment sur la notion de travail effectif ainsi que sur la rémunération due pour les heures de travail de nuit, effectuées en chambre de veille par les éducateurs des établissements et des services médico-sociaux pour personnes inadaptées et handicapées.

29 Au début de l’année 2002, M. Dellas, ainsi que la Confédération générale du travail, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT et la Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière, qui sont des organisations syndicales, ont introduit devant le Conseil d’État des recours en annulation pour excès de pouvoir du décret nº 2001-1384.

30 Le Conseil d’État a décidé de joindre ces recours et a fait droit à la demande d’intervention de l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social à l’appui des conclusions du Premier ministre et du ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, qui sont les défendeurs au principal.

31 À l’appui de leurs recours, les requérants au principal ont soulevé différents moyens pour contester la légalité du décret n° 2001-1384. Ils font notamment valoir que le régime d’équivalence de la durée légale du travail institué par ce décret est incompatible avec les objectifs de la directive 93/104, de même qu’avec les règles de celle-ci en matière de définition du temps de travail ainsi que de détermination du temps de pause, de la durée maximale hebdomadaire de travail et de la durée maximale quotidienne du travail de nuit.

32 Il ressort de la décision de renvoi que l’horaire d’équivalence, qui établit entre les heures de présence et les heures de travail effectivement décomptées un rapport de 3 à 1 pour les neuf premières heures, puis de 2 à 1 pour les heures suivantes et qui est applicable aux salariés visés par ledit décret pour les seuls services de surveillance nocturne pendant lesquels le personnel n’est pas constamment sollicité, a pour objet d’instituer un mode particulier de comptabilisation du travail effectif, au sens de l’article L. 212-4 du code du travail, aux fins notamment de l’appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires, pour tenir compte du caractère intermittent de l’activité qui, durant les heures concernées, comporte des périodes d’inaction.

33 Selon le Conseil d’État, ce régime d'équivalence de la durée légale du travail n’est pas, dans son principe, incompatible avec la directive 93/104, telle qu’interprétée par la Cour, dans la mesure où, contrairement aux affaires ayant donné lieu aux arrêts du 3 octobre 2000, Simap (C-303/98, Rec. p. I-7963), et du 9 septembre 2003, Jaeger (C-151/02, Rec. p. I-8389), il n’aurait pour effet ni d’assimiler à du temps de repos les périodes d’inaction comprises dans le service de veille, durant lequel les travailleurs doivent être présents sur leur lieu de travail, ni de faire obstacle à ce que les heures qui font l’objet d’un décompte spécifique dans le cadre dudit régime d’équivalence soient regardées dans leur totalité comme du temps de travail effectif en vue d’apprécier le respect, par les employeurs, de leurs obligations en matière de périodes de repos et de temps de pause.

34 Néanmoins, le régime d’équivalence établi par la réglementation française prévoirait que les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille font l’objet d’un mode particulier de comptabilisation du travail effectif en vue de tenir compte de la moindre intensité du travail fourni durant ces périodes, tout en s’inscrivant dans un cadre juridique plus contraignant que celui prévu par le droit communautaire, s’agissant notamment de la durée maximale hebdomadaire de travail, puisque celle-ci est de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives selon le code du travail, contre 48 heures sur quatre mois consécutifs en application de la directive 93/104.

35 Considérant que, dans ces conditions, la solution des litiges dont il est saisi nécessite l’interprétation du droit communautaire, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Compte tenu de l’objet de la directive 93/104 […], qui est, aux termes […] de son article 1er, [paragraphe 1,] de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, la définition du temps de travail qu’elle énonce doit-elle être regardée comme s’appliquant aux seuls seuils communautaires qu’elle fixe ou comme étant d’application générale et visant aussi les seuils retenus par les droits nationaux, notamment en vue d’assurer la transposition de ladite directive, alors même que ces derniers peuvent, comme dans le cas de la France et dans un souci de protection des salariés, avoir été fixés à un niveau plus protecteur que ceux de la directive?
2) Dans quelle mesure un régime d’équivalence strictement proportionnel, consistant à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni durant les périodes d’inaction, pourrait-il être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive 93/104 […]?»

Sur les questions préjudicielles

36 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive 93/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des périodes de garde que les travailleurs au service de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d’équivalence tel que celui en cause au principal, dans l’hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs que celui prescrit par ladite directive.

37 Tant dans la décision de renvoi que dans la plupart des observations qui ont été soumises à la Cour a été évoquée l’incidence qu’un tel régime d’équivalence est susceptible d’avoir non seulement sur l’horaire de travail des salariés concernés, mais également sur le niveau des rémunérations perçues par ceux-ci.

38 Toutefois, s’agissant de ce dernier aspect, il y a lieu de préciser d’emblée que, ainsi qu’il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions, la directive 93/104 ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs.

39 Au demeurant, cette interprétation résulte désormais sans ambiguïté de l’article 137, paragraphe 6, CE, selon lequel ne sauraient s’appliquer aux rémunérations les prescriptions minimales que le Conseil de l’Union européenne peut adopter par voie de directives et qui sont destinées notamment, comme au principal, à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

40 Pour ce qui est, en revanche, de l’effet d’un régime d’équivalence tel que celui en cause au principal sur les temps de travail et de repos des travailleurs concernés, il importe de rappeler qu’il ressort de l’article 118 A du traité, qui constitue la base juridique de la directive 93/104, des premier, quatrième, septième et huitième considérants de celle-ci, de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, dont les paragraphes 8 et 19, premier alinéa, sont rappelés au quatrième considérant de ladite directive, ainsi que du libellé même de l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci qu’elle a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant notamment la durée du temps de travail (voir arrêts du 26 juin 2001, BECTU, C-173/99, Rec. p. I‑4881, point 37; Jaeger, précité, points 45 et 47, ainsi que du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, Rec. p. I‑8835, point 91).

41 Selon ces mêmes dispositions, cette harmonisation au niveau communautaire en matière d’aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos – notamment journalier et hebdomadaire – ainsi que de périodes de pause adéquates et en prévoyant un plafond de 48 heures pour la durée moyenne de la semaine de travail, limite maximale à propos de laquelle il est expressément précisé qu’elle inclut les heures supplémentaires (voir arrêts précités Simap, point 49; BECTU, point 38; Jaeger, point 46; Pfeiffer e.a., point 92, et du 12 octobre 2004, Wippel, C‑313/02, Rec. p. I‑9483, point 47).

42 S’agissant plus particulièrement de la notion de «temps de travail» au sens de la directive 93/104, il a déjà été jugé que cette dernière définit ladite notion comme toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales, et que la même notion doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l’une de l’autre (arrêts précités Simap, point 47, et Jaeger, point 48).

43 Force est de constater dans ce contexte que, d’une part, la directive 93/104 ne prévoit pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos et que, d’autre part, parmi les éléments caractéristiques de la notion de «temps de travail» au sens de cette directive, ne figure pas l’intensité du travail accompli par le salarié ou le rendement de ce dernier.

44 La Cour a également jugé à cet égard que les notions de «temps de travail» et de «période de repos» au sens de la directive 93/104 ne doivent pas être interprétées en fonction des prescriptions des différentes réglementations des États membres, mais qu’elles constituent des notions de droit communautaire qu’il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de ladite directive, visant à établir des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à cette directive sa pleine efficacité ainsi qu’une application uniforme desdites notions dans l’ensemble des États membres (voir arrêt Jaeger, précité, point 58).

45 La Cour en a déduit que les États membres ne sauraient déterminer unilatéralement la portée de ces mêmes notions ainsi que des autres dispositions de la directive 93/104, en subordonnant à quelque condition ou restriction que ce soit le droit, reconnu aux travailleurs par cette directive, à ce que les périodes de travail et, corrélativement, celles de repos soient dûment prises en compte. Toute autre interprétation tiendrait en échec l’effet utile de cette dernière et méconnaîtrait sa finalité, qui vise à garantir une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs au moyen de prescriptions minimales (voir arrêts précités Jaeger, points 59, 70 et 82, ainsi que Pfeiffer e.a., point 99).

46 Or, d’une part, il ressort d’une jurisprudence constante que les services de garde que le travailleur effectue selon le régime de la présence physique dans l’établissement de l’employeur doivent être considérés dans leur intégralité comme du temps de travail au sens de la directive 93/104, indépendamment des prestations de travail réellement effectuées par l’intéressé durant ces gardes (voir arrêts précités Simap, point 52; Jaeger, points 71, 75 et 103; Pfeiffer e.a., point 93, et ordonnance du 3 juillet 2001, CIG, C-241/99, Rec. p. I‑5139, point 34).

47 Le fait que les services de garde comportent certaines périodes d’inactivité est donc dépourvu de toute pertinence dans ce contexte.

48 En effet, selon ladite jurisprudence, même si des périodes d’inactivité professionnelle sont inhérentes aux services de garde que le travailleur effectue selon le régime de la présence physique dans l’établissement de l’employeur, étant donné que, à la différence du temps de travail normal, la nécessité des interventions urgentes pendant l’accomplissement desdits services n’est pas susceptible d’être planifiée à l’avance et l’activité effectivement déployée varie selon les circonstances, le facteur déterminant pour considérer que les éléments caractéristiques de la notion de «temps de travail», au sens de la directive 93/104, sont présents dans de tels services de garde qu’un travailleur effectue sur le lieu même de son emploi est le fait qu’il est contraint d’être physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur et de s’y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin. Il y a dès lors lieu de considérer ces obligations comme relevant de l’exercice des fonctions de ce travailleur (voir arrêts précités Simap, point 48, ainsi que Jaeger, points 49 et 63).

49 D’autre part, la Cour a déjà itérativement jugé que, au regard tant du libellé de la directive 93/104 que de la finalité et de l’économie de celle-ci, les différentes prescriptions qu’elle énonce en matière de durée maximale de travail et de temps minimal de repos constituent des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé (voir arrêts précités BECTU, points 43 et 47; Pfeiffer e.a., point 100, et Wippel, point 47).

50 S’agissant de l’espèce au principal, il convient de relever qu’il résulte des points 40 à 49 du présent arrêt que le respect de tous les seuils ou plafonds prévus par la directive 93/104 dans le but de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs doit être assuré par les États membres et que, à cette fin, les services de garde accomplis par un travailleur tel que M. Dellas sur le lieu même de son emploi doivent être pris en compte dans leur totalité lors de la détermination de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail autorisée par le droit communautaire − laquelle inclut les heures supplémentaires −, indépendamment de la circonstance que, durant ces gardes, l’intéressé n’exerce pas effectivement une activité professionnelle continue (voir arrêt Pfeiffer e.a., précité, points 93 et 95).

51 Certes, l’article 15 de la directive 93/104 permet expressément l’application ou l’introduction de dispositions nationales plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

52 Lorsqu’un État membre recourt à une telle faculté, ainsi que l’a fait la République française, puisque la réglementation nationale prévoit une durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures sur douze semaines consécutives, alors que ladite directive impose à cet égard une limite de 48 heures sur quatre mois consécutifs, le respect des règles énoncées par cette directive doit être vérifié par rapport aux seules limites fixées par celle-ci, à l’exclusion des dispositions nationales plus protectrices des travailleurs.

53 Toutefois, indépendamment de l’application de telles dispositions nationales, il importe que l’effet utile des droits conférés aux travailleurs par la directive 93/104 soit intégralement assuré, ce qui implique nécessairement l’obligation pour les États membres de garantir le respect de chacune des prescriptions minimales édictées par cette directive.

54 Or, force est de constater dans ce contexte, ainsi que le gouvernement français l’a lui-même reconnu lors de l’audience en réponse à une question posée par la Cour, que le mode de computation des services de garde dans le cadre du régime d’équivalence en cause au principal est de nature à imposer au travailleur concerné un temps de travail global pouvant atteindre, voire même dépasser, 60 heures par semaine.

55 En conséquence, un tel régime national excède manifestement la durée maximale hebdomadaire de travail qui est fixée à 48 heures en vertu de l’article 6, point 2, de ladite directive.

56 Cette appréciation n’est remise en cause ni par l’allégation du gouvernement français selon laquelle le régime d’équivalence en vigueur dans cet État membre, qui consiste certes dans l’application d’un mécanisme de pondération destiné à tenir compte de l’existence de périodes d’inaction pendant les services de garde, n’en comptabilise pas moins l’intégralité des heures de présence des travailleurs pour la détermination de leurs droits au repos quotidien et hebdomadaire, ni par la constatation de la juridiction de renvoi selon laquelle la réglementation nationale qui fait l’objet des recours pendants devant elle se distingue de celles en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités Simap et Jaeger, en ce qu’elle n’assimile pas à du temps de repos les périodes durant lesquelles le salarié, présent sur le lieu de son travail en vue d’accomplir un service de garde, n’est pas effectivement sollicité.

57 En effet, il est constant que, en application d’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, les heures de présence du travailleur dans l’établissement de son employeur pendant les services de garde, qui comprennent des périodes d’inactivité, ne sont prises en compte que partiellement, conformément à des coefficients de nature forfaitaire, pour le calcul des heures supplémentaires et, partant, pour la détermination des durées maximales de travail, alors que le droit communautaire exige que ces heures de présence soient comptabilisées intégralement en tant qu’heures de travail.

58 En outre, selon une telle réglementation nationale, sont comptabilisées au titre de la durée du travail les seules heures de présence réputées correspondre à du travail effectif. Or, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 43 du présent arrêt, la qualification de temps de travail au sens de la directive 93/104 d’une période de présence du salarié sur le lieu de son travail ne saurait dépendre de l’intensité de l’activité du travailleur, mais est fonction uniquement de l’obligation pour ce dernier de se tenir à la disposition de son employeur.

59 En tout état de cause, la seule circonstance que la totalité des heures de présence des salariés sur leur lieu de travail est prise en considération pour la mise en œuvre de certains des droits dont ces derniers bénéficient en vertu de la directive 93/104, en l’occurrence les droits au repos quotidien et hebdomadaire, n’est pas de nature à assurer pleinement le respect des obligations que cette directive impose aux États membres, étant donné que ceux-ci sont tenus de garantir l’ensemble de ces droits et, notamment, celui fixant la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures.

60 Il convient d’ajouter que des dispositions nationales telles que celles édictées par le décret n° 2001-1384 ne sont pas susceptibles de relever des possibilités de dérogation prévues par ladite directive.

61 D’une part, l’article 2 de la directive 93/104, qui définit les principales notions utilisées par celle-ci et, notamment, celles de temps de travail et de période de repos, ne figure pas parmi les dispositions de cette directive qui peuvent faire l’objet d’une dérogation.

62 D’autre part, il n’est même pas allégué en l’occurrence qu’une réglementation telle que celle en cause au principal est susceptible de relever de l’un des cas de figure visés aux articles 17, paragraphes 1 et 2, et 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104.

63 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 93/104 doit être interprétée en ce sens que:
– elle s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d’équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n’est pas assuré;
– dans l’hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l’observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière.

Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d’équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n’est pas assuré.

Dans l’hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l’observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière.

Signatures

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