27 juillet 2006

 

Nuit / Equivalences : le projet de nouveau décret.

Pour donner suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 2006 DELLAS et autres, le Gouvernement soumet un décret au Conseil d’Etat.

Ce projet de décret (dont le descriptif est sujet à caution) a fait l’objet d’une communication devant le CNOSS des 22 et 28 juin 2006.

Le moins qu'on puisse dire, de prime abord, c'est qu'il ne va pas calmer les esprits ni simplifier les choses.

Une fois de plus, le dialogue social est bafoué.

C'est l'usage de la force qui est choisi alors que chacun sait que l'autoritaire ne satisfait provisoirement que celui qui y recourre.

De plus, tel que c'est parti, le décrêt va être sournoisement publié pendant les congés payés des personnels concernés.

Quel courage, quelle vaillance, quel cran, manifestent les serviteurs de la soi-disante puissance publique !

Il ne serait pas étonnant qu'encore une fois ce diktat soit contesté par les salariés, sachant qu'il leur appartient préalablement de s'exprimer haut et fort, puis de se déterminer collectivement.

Pour le fond du problème, c'est toujours de la même chose qu'il s'agit : utiliser la force, la disponibilité et la compétence des salariés sans la rémunérer.

Ce sont 9 heures de travail fait qui ne seront rétribuées que 3 heures.
Et dire que ce sont les mêmes qui exortent la population sur la valeur du travail, qui dénoncent l'inactivité, etc.

Cette nouvelle exploitation des professionnels c'est aussi bien le lundi de pentecôte obligatoirement travaillé sans être payé que le rappel pendant les congés annuels, des personnels qualifiés et ce, en raison des lits fermés pour raisons d'économie et des refus de nouvelles embauches alors que les pénuries sévissent.

Le feu-CPE, ou le volontariat associatif, c'est du pareil au même.

Le ministère continue persite et signe des décrêts ... pour combien de temps ?
A chacun et à tous d'y répondre.

DESTINATAIRES :

Organisations syndicales et syndicats d’employeurs des deux branches UNIFED et Aide à domicile

COMMMUNICATION :

Un projet de décret en Conseil d’Etat vise à adapter le dispositif des surveillances en chambres de veille dans les établissements du secteur médico-social

Le décret no 2001-1384 du 31 décembre 2001 a institué une durée d’équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.

L’article 2 prévoit que chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.

Ce décret a fait l’objet de plusieurs recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. Parmi les moyens soulevés, les requérants ont fait valoir que ce texte, par l’équivalence qu’il instituait, méconnaissait l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, … qui définit le temps de travail comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».

Par ordonnance du 3 décembre 2003, le Conseil d’Etat a sursis à statuer et a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice des communautés européennes afin de se prononcer sur la conformité du régime des équivalences mis en cause avec la directive communautaire.

-La CJCE a conclu dans son arrêt du 1er décembre 2005 que la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, devait être interprétée en ce sens qu’elle ne s’opposait à la réglementation d’un État membre prévoyant un système d’équivalence, que dans la mesure où le respect de l’intégralité des prescriptions de cette directive en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs n’était pas assuré.

Elle a constaté également que la Directive ne s’appliquait pas à la rémunération des travailleurs, laquelle relève de la négociation collective, et que les heures de présence effectuées durant les périodes de garde doivent être comptabilisées intégralement pour le calcul du temps de travail hebdomadaire.

-Dans son arrêt M. Dellas et autres du 28 avril 2006, le Conseil d’Etat a considéré que le régime d’équivalence institué par le décret no 2001-1384 du 31 décembre 2001 ne dérogeait pas à la directive 93/104/CE et ne pouvait faire l’objet d’une censure totale sur le fondement de l’arrêt rendu par la CJCE.

Il a ainsi prononcé une annulation partielle du décret en tant que ce dernier ne disposait pas que la durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures en moyenne, calculée heure pour heure, sur une période de 4 mois consécutifs, devait être respectée.

Ce décret ayant été, entre-temps, abrogé, et ses dispositions, codifiées aux articles R. 314-201 à R. 314-203 du Code de l’action sociale et des familles, il a enjoint à l’administration de modifier les dispositions réglementaires, par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer le respect du plafond communautaire.

Un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt (23 mai 2006) a été accordé au Premier ministre pour amender ces dispositions.

Un projet de décret vise donc à compléter les dispositions existantes, qui restent en vigueur, par un article complémentaire qui précise que les heures de veille, décomptées heure pour heure en temps de présence ne peuvent dépasser le temps hebdomadaire prévu par la Directive, soit une durée de quarante huit heures, sur une période quelconque de 4 mois consécutifs.

La présente disposition vise à adapter le dispositif des équivalences dans le seul secteur médico- social. Elle s’entend sans préjudice de l’effet de la jurisprudence européenne sur les autres dispositifs d’équivalence instaurés dans plusieurs secteurs de l’économie.

Elle entraînera un minimum d’adaptation ou de réorganisation du travail qui passe par la limitation des périodes de surveillances nocturnes effectuées par un même éducateur, le recours à d’autres modalités telles le recours à des surveillants de nuit et la concertation, programmée avec les partenaires sociaux.

La Direction des relations du travail qui est chargée de l’analyse de l’impact de la jurisprudence européenne sur l’ensemble des secteurs a une vision plus globale de la problématique.

La France a en effet pour objectif d’obtenir dans le cadre d’une renégociation globale de la Directive sur le temps de travail une redéfinition du temps de garde et de la période inactive du temps de garde.

Dans cette attente la France souhaite se réserver la possibilité de mettre en œuvre un opt out sectoriel pour des raisons impérieuses liées à la continuité du service public ou pour des raisons financières.

Ceci a conduit le ministre du travail a préconiser, depuis des mois, une renégociation de la Directive précitée pour permettre de manière plus souple une adaptation du temps de travail dans un certain nombre de secteurs, notamment ceux de la santé et de la sécurité civile.

C’est en ce sens que des négociations, qui n’ont pas encore abouti, sont menées au sein du Conseil Européen.

Des propositions ont été discutées au Conseil Européen du 1er juin dernier qui a examiné la possibilité d’un recours à l’opt out, faculté pour les Etats membres de prévoir, sous conditions, un dépassement des prescriptions communautaires.

PROJET de DECRET

Décret n° du relatif à la durée d’équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif et complétant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et R. 314-201 à R. 314-203 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
Après l’article R. 314-203 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article R. 314-203-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-203-1 : Le recours au mode de calcul prévu à l’article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de présence, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ».

Article 2
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre
Dominique de Villepin

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement
Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités
Xavier Bertrand

Le ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux,
ministre de la justice
Pascal Clément

Le ministre délégué à l’emploi, au travail
et à l’insertion professionnelle des jeunes
Gérard Larcher

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille
Philippe Bas





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