23 mars 2006

 

Précisions juridiques à propos de la Grève

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu,
le 2 février 2006,
deux arrêts importants dans le domaine de la grève
(n°03-47.481, PBRI et n°04-12.336, PB).

Le premier arrêt traite de la question de l’indemnisation du gréviste illégalement licencié (n°03-47.481).

Le licenciement d’un salarié en raison de l’exercice normal du droit de grève est nul, le travailleur doit être réintégré dans l’entreprise.

Outre cette réintégration, il a droit au versement d’une indemnité.

Quelle doit être cette indemnité?

Selon la nouvelle jurisprudence de la Haute juridiction, l’indemnité correspond aux salaires qui auraient dû être versés au travailleur pendant la période d’éviction, peu important qu’il ait reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

Clairement, il n’y a pas à déduire du montant de l’indemnisation les revenus perçus pendant la période litigieuse.

Auparavant, la Cour de cassation considérait que l’indemnisation due entre le licenciement et la réintégration devait être calculée déduction faite des allocations chômage ou des revenus d’activité perçus durant cette période; en d’autres termes, l’indemnité ne devait correspondre qu’aux salaires réellement perdus (Cass. soc., 28 octobre 2003, n°01-40.762).

L’indemnisation s’analyse désormais davantage comme une peine visant à sanctionner la violation d’un droit reconnu constitutionnellement qu’à réparer un préjudice personnel.

Maintenant, il faudra attendre pour savoir si cette solution, rendue à propos de la grève, pourra s’appliquer aux autres licenciements nuls (licenciement discriminatoire, rupture pendant la grossesse ou la maternité, éviction pendant la période de suspension du contrat suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, carence d’un plan social…)?

Le second arrêt touche à la définition d’une grève licite (pourvoi n°04-12.336).

Pour la Cour de cassation, la grève, se définissant comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, ne peut se limiter à une obligation particulière du contrat de travail.

Dès lors, le refus des salariés d’assurer leur seule obligation d’astreinte ne constitue pas une grève licite. Un tel acte s’analyse en un non respect d’une obligation contractuelle.

La Cour d’appel avait, pour sa part, jugé qu’un tel mouvement répondait à la définition de la grève car «les temps non travaillés pendant la période d’astreinte doivent être assimilés à du travail effectif pour l’exercice du droit de grève puisque pendant ce temps le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles».

Sans le dire ouvertement, la Haute juridiction semble limiter l’exercice de la grève à une cessation collective du travail devant intervenir pendant une période de travail effectif.

S’il est possible et légitime d’exercer son droit de grève pour appuyer des revendications liées à la modification du régime des astreintes applicables dans l’entreprise, ce droit ne peut s’exercer uniquement pendant la période d’astreinte.

Autrement dit, pour faire grève légitimement, les salariés doivent cesser totalement leur activité pendant un temps de travail effectif.





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